Page:Maillard de Marafy - Grand dictionnaire international de la propriété industrielle, livraison 1 à 3.djvu/27

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toires rendues en Belgique, en Angleterre et aux États-Unis. (Voy. Abus et Désignation nécessaire.)

Il est toutefois des pays où la question d’abandon est envisagée de façon tout à fait différente à divers points de vue.

La divergence la plus accentuée apparaît dans la législation de la République Argentine, où la tolérance d’une usurpation publique du nom commercial pendant un an implique abandon. On ne saurait trop signaler cette disposition dangereuse aux industriels dont le nom constitue à lui seul la marque, en ajoutant toutefois qu’elle n’est pas applicable aux étrangers. (Voy. Argentine (Rép).

29. — En Allemagne, en Autriche, en Suède et Norvège, en Serbie, et dans tous les autres pays où les industriels sont tenus de faire inscrire leur nom dans le Registre des Firmes, l’omission de cette formalité, outre qu’elle expose généralement à l’amende, entraîne aussi, ce qui est plus grave, l’abandon de la firme, en ce sens que si un tiers fait enregistrer cette même firme sans qu’il y ait fraude (bien entendu), il a le doit d’interdire à tous autres d’employer ladite firme, tandis que si la maison ayant la priorité d’emploi avait eu la prévoyance de se ménager la priorité d’enregistrement, c’est elle qui aurait pu juridiquement obliger les survenants à modifier une firme ou semblable, ou trop rapprochée.

Au premier abord, cette conséquence de la loi semble fâcheuse, mais, dans la pratique, il résulte de l’obligation légale, que tout industriel tenu à l’enregistrement de sa firme s’empresse de le requérir comme un droit précieux, qui le protège contre toute tentative d’usurpation.

En cas de contestation, en effet, il n’a qu’à prendre jugement. (Voy. Firme, nom commercial.)

30. — Il est un cas nouveau d’abandon éventuel sur lequel il est important d’attirer l’attention des intéressés, c’est celui qu’on prétend faire résulter de l’inscription au Tarif des Douanes. On trouvera sous ce mot l’examen de la question.

§ 2. — abandon en matière de marque


31. — Il importe d’établir tout d’abord une distinction entre les législations, au point de vue de la base qu’elles donnent au droit d’usage exclusif. Il est évident que la présomption, et même le fait