Page:Maillard de Marafy - Grand dictionnaire international de la propriété industrielle, livraison 1 à 3.djvu/33

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la précédente. Dans le cas contraire, le manque de renouvellement n’a d’autre effet que de replacer le retardataire dans la situation où il se trouverait s’il n’avait jamais déposé ; il conserve donc le droit de faire un nouveau dépôt et de poursuivre toute usurpation postérieure à l’accomplissement de cette dernière formalité. Ainsi jugé par arrêt de la Cour de Paris le 14 avril 1877, confirmé en cassation le 21 décembre de la même année (Voy. Dupont c. Debry).

« Attendu, dit le jugement, que cette société (Dupont et Deschamps) avait déposé, conformément à la loi, ladite marque de fabrique au greffe du tribunal de commerce de Beauvais, le 26 février 1859, et que ce dépôt a été renouvelé par Dupont le 4 mai 1876 ;

« Considérant, poursuit l’arrêt, que, pour la fixation des dommages-intérêts, la Cour ne peut prendre en considération que le temps écoulé entre le second dépôt de la marque effectué le 4 mai 1876 et l’assignation du 16 décembre suivant. »

La sanction résultant de l’oubli momentané de renouvellement réside donc exclusivement, ainsi qu’on vient de le voir, dans l’impossibilité de réclamer des dommages-intérêts en cas de procès pour les faits antérieurs au renouvellement. Tel est l’état des choses en France.

41. — Au Brésil, l’absence de renouvellement a exactement les mêmes effets qu’en France. Il résulte, en effet, de la discussion au Sénat, qu’en l’absence de dépôt, la marque peut être revendiquée par l’action en concurrence déloyale. Or, comme la juridiction commerciale fonctionne en matière civile, on voit que, hors de la voie correctionnelle, le défaut de dépôt et de renouvellement ne donne pas à l’instance un caractère bien différent de celui qu’elle aurait dans l’autre hypothèse.

Aux États-Unis, la nouvelle loi fédérale ne faisant pas du dépôt une condition de revendication et réservant expressément toutes les lois existantes, la même solution s’impose à plus forte raison.

42. — En Belgique, les déclarations faites à la tribune avec autant d’insistance que de clarté, lors de la discussion de la loi, établissent nettement l’état des choses. Le rapporteur, l’honorable M. Demeur, s’est exprimé ainsi :

« Il importe qu’il n’y ait aucun doute sur les conséquences du