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En Autriche-Hongrie, Bosnie, Herzégovine, il y a abandon légal lorsqu’il n’y a pas eu de déclaration de transfert dans les trois mois de la cession du fonds, ou dans l’année, s’il s’agit de mineurs ou de la masse des créanciers (Voy. Transfert) ; en Danemark, si les héritiers n’ont pas opéré ce transfert dans l’année.

57. — En Allemagne, il y a abandon légal si la déclaration du transfert de la marque n’a pas été faite en même temps que le changement dans le titulaire du fonds, ou toute modification dans la firme possédant ladite marque.

58. — On voit que, dans les diverses hypothèses énumérées, le manque de renouvellement ou de transfert, dans les pays où le dépôt est attributif de propriété (Voy. no 52), indique pour le législateur un acte réfléchi d’abandon. La pratique démontre que c’est là une pure fiction dans un grand nombre de cas ; mais la loi est formelle : il n’y a pas seulement présomption d’abandon, mais encore déchéance légale.

La question change de face, toutefois, s’il s’agit d’un étranger.

Lorsque la législation impartit un délai pour l’enregistrement du transfert de la marque, l’étranger est évidemment soumis au régime des nationaux, car il ne peut exciper d’aucune raison de force majeure pour en être dispensé. Ainsi en est-il en Autriche ; mais lorsque la loi exige, comme en Allemagne, que le transfert de la marque ait lieu en même temps que le transfert de la firme, transfert auquel les étrangers ne sont pas assujettis, quelle est la situation ? Ils sont tenus, au plus, de faire enregistrer le transfert de la marque (Voy. Allemagne, et dans le sommaire : Transfert).

La question a été soulevée également en Italie et tranchée en cassation (Voy. Italie).

59. — On a vu (no 52) que bon nombre de pays ont admis un terme moyen entre les deux systèmes extrêmes, dont l’un fonde le droit sur la priorité d’emploi, et l’autre sur la priorité de dépôt. Cette doctrine mixte repose sur cette pensée juste, que le législateur doit, d’une part, prendre toutes les précautions possibles pour que la propriété d’une marque ne puisse être ravie par surprise à son légitime possesseur, et, d’autre part, aviser à ce que les droits de chacun soient nettement définis et finalement indiscutables, à l’expiration d’un délai équitable de mise en demeure publique à tous ayants