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liv. vi.
LÉGISLATION RURALE.


ples extraits qui contiennent les noms des parties et le dispositif du jugement.

Cette signification fait courir le délai de l’opposition et de l’appel des jugemens par défaut (loi du 21 mai 1827, art. 209).

Le recouvrement de tontes les amendes forestières est confié aux receveurs de l’enregistrement et des domaines. Ces receveurs sont également chargés du recouvrement des restitutions, frais et dommages-intérêts résultant des jugemens rendus pour délits et contraventions dans les bois soumis au régime forestier (idem, art. 210).

Les jugemens portant condamnation à des amendes, restitutions, dommages-intérêts et frais sont exécutoires par la voie de la contrainte par corps, et l’exécution peut en être poursuivie 5 jours après un simple commandement fait aux condamnés.

En conséquence, et sur la demande du receveur de l’enregistrement et des domaines, le procureur du roi adressera les réquisitions nécessaires aux agens de la force publique chargés de l’exécution des mandemens de justice (idem, art. 211). On a pensé qu’il était indispensable, pour que la loi pût recevoir son exécution, que les jugemens qui prononcent des peines pécuniaires fussent exécutoires par voie de contrainte personnelle, puisque autrement ils ne seraient pas susceptibles d’exécution, attendu que le plus souvent ils sont rendus contre des personnes qui n’offrent aucune propriété susceptible d’être saisie.

Les individus contre lesquels la contrainte par corps aura été prononcée, pour raison des amendes et autres condamnations et réparations pécuniaires, doivent subir l’effet de cette contrainte, jusqu’à ce qu’ils aient payé le montant desdites condamnations ou fourni une caution admise par le receveur des domaines, ou, en cas de contestation de sa part, déclarée bonne et valable par le tribunal de l’arrondissement (idem, art. 212).

Néanmoins, les condamnés qui justifieront de leur insolvabilité, suivant le mode prescrit par l’art 420 du Code d’instr. crim., c’est-à-dire, qui représenteront un extrait du rôle des contributions constatant qu’ils paient moins de 6 francs, ou un certificat du percepteur de leur commune portant qu’ils n’y sont pas imposés ; 2° un certificat d’indigence à eux délivré par le maire de la commune de leur domicile ou par son adjoint, visé par le sous-préfet et approuvé par le préfet de leur département, seront mis en liberté après avoir subi 15 jours de détention, lorsque l’amende et les autres condamnations pécuniaires n’excéderont pas 15 francs.

La détention ne cessera qu’au bout d’un mois, lorsque ces condamnations s’élèveront ensemble de 15 à 50 francs.

Elle ne durera que deux mois, quelle que soit la quotité des dites condamnations.

En cas de récidive, la durée de la détention sera double de ce qu’elle eût été dans cette circonstance (idem, art. 213). Dans tous les cas, la détention, employée comme moyen de contrainte, est indépendante de la peine d’emprisonnement prononcée contre les condamnés, pour tous les cas où la loi l’inflige (idem, art. 214).

Les jugemens contenant des condamnations en faveur des particuliers, pour réparations des délits ou contraventions commis dans leurs bois, seront, à leur diligence, signifiés et exécutés suivant les mêmes formes et voies de contrainte que les jugemens rendus à la requête de l’administration forestière. Le recouvrement des amendes prononcées par les mêmes jugemens sera opéré par les receveurs de l’enregistrement et des domaines (idem, art. 215).

Toutefois, les propriétaires seront tenus de pourvoir à la consignation d’alimens prescrite par le Code de proc. civ., lorsque la détention aura lieu à leur requête et dans leur intérêt (idem, art. 216).

La mise en liberté des condamnés ainsi détenus à la requête et dans l’intérêt des particuliers ne pourra être accordée, s’ils offrent caution ou s’ils veulent établir leur insolvabilité, conformément à ce que nous avons dit ci-dessus, qu’autant que la validité des cautions ou l’insolvabilité des condamnés aura été, en cas de contestation de la part desdits propriétaires, jugée contradictoirement avec eux (idem, art. 217).

Tout ce qui vient d’être dit pour les délits forestiers, sur l’exécution des jugemens, la mise en liberté sous caution ou en cas d’insolvabilité justifiée, est applicable aux délits de pêche fluviale (loi du 15 avril 1829, art. 75 et suivans).


TITRE TROISIÈME

des peines.


dispositions générales.

On appelle peine le châtiment que la loi prononce contre les crimes, les délits ou les contraventions.

L’infraction que les lois punissent de peines de police est une contravention.

L’infraction punie de peines correctionnelles est un délit ; l’infraction punie d’une peine afflictive ou infamante est un crime (Code pénal, 1 ).

En général les délits ruraux sont punis d’amende ou d’emprisonnement, ou de ces deux peines réunies, suivant la gravité des circonstances, et quelquefois de confiscation, sans préjudice de l’indemnité de la partie lésée. Mais en cas de concurrence de l’amende et de la confiscation dans les cas où elle est autorisée, avec les restitutions et dommages-intérêts dus à la partie lésée sur les biens insuffisans du condamné, la partie civile doit obtenir la préférence (loi du 28 septembre 1791, tit. II, art. 3 ; C. p. 51, et lettre du grand juge, 19 mars 1808).