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le charme de l’histoire

dignes d’être livrés au public. Ils lui apprendront ce qu’étaient la vie et la société à l’époque où je me suis agité sur la terre, ce que pensaient et faisaient mes contemporains, ce que je valais et quel rôle j’aurais pu jouer ». Ici, sans aucun doute, nous tombons sous l’application des lois sur la propriété littéraire. Ces mémoires sont des œuvres posthumes ; ils sont régis en France par le décret du 1er  germinal an XIII : « Les propriétaires par succession ou autrement d’un ouvrage posthume ont les mêmes droits que l’auteur, et les dispositions des lois sur la propriété exclusive des auteurs et sur sa durée leur sont applicables ». Remarquons que le décret ne dit pas : « le propriétaire du manuscrit », mais « le propriétaire de l’ouvrage », c’est-à-dire celui qui possède, comme l’avait l’auteur lui-même, le droit de le publier. Si l’auteur vivait encore, lui seul aurait le droit d’en· faire ou d’en autoriser la publication ; l’ami à qui il aurait donné le manuscrit serait propriétaire de l’autographe, mais ne serait pas par cela seul présumé propriétaire de l’œuvre. Si l’auteur est mort, la situation légale reste la même ; la propriété de l’œuvre a passé au représentant de sa personne, à son héritier naturel ou testamentaire, et le propriétaire du manuscrit n’a pas le droit de le publier sans l’autorisation de ce représentant. Pour que ce droit lui fût reconnu, il faudrait qu’il prouvât d’abord que l’auteur, en lui