Page:Marcellin Pellet - Élysée Loustallot et les Révolutions de Paris, 1872.djvu/213

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à la défense de la propriété nationale les forces habituelles qui lui sont confiées, comme tous les citoyens sont en droit eux-mêmes de repousser l’agression, quand les lois ne peuvent venir à leur secours. »

« Mais, hors ce seul cas où il s’agit de se mettre en garde contre une puissance qui arme ; s’il faut porter secours à des alliés, s’il s’agit de soutenir par les armes une réclamation, d’augmenter les troupes et de faire des préparatifs ; en un mot de choisir entre l’alternative d’armer ou de ne pas armer, le corps législatif doit, d’après les principes, et d’après l’intérêt de la nation, donner seul une décision à laquelle le pouvoir exécutif doit obéir ponctuellement. »

No XLVI. (Du 22 au 29 mai.) — Le décret fut enfin voté le 22 mai. Le droit de déclarer la guerre appartint à la nation : l’Assemblée seule peut voter la guerre, mais sur la proposition « formelle et nécessaire » du roi. Aussi un journal du temps, l'Orateur des États généraux, fit cette réflexion spirituelle : « La question a été enfin décidée : 1o en faveur de la nation ; 2o en faveur du roi ; 3o en faveur de tous les deux. » Cependant Mirabeau, Barnave, Cazalès et les défenseurs des prérogatives royales étaient battus, et les colporteur vendant les journaux dans les rues crièrent :

« C’est la nation qui a gagné !  » L’Assemblée consti-