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sœurs saint-vincent de paul

Les conditions de cette constitution de rentes étaient les suivantes ; nous en respectons la teneur et le style : 1° Les supérieures de la communauté des filles de la Charité, servantes des pauvres malades, établies au faubourg Saint-Lazare de Paris, s’obligeront de fournir et entretenir à perpétuité deux filles de la Charité et une troisième lorsqu’on fournira les fonds nécessaires pour son établissement, pour assister les pauvres malades des paroisses Saint-Pierre-le-Vieux, Saint-Georges et Sainte-Croix, et pour enseigner les pauvres filles de ces paroisses ; en sorte que, quand les unes viendront à mourir ou à être rappelées, la communauté sera tenue d’en envoyer d’autres.

2° Elles seront établies sous la juridiction de Mgr l’archevêque de Lyon et de M. le curé de la paroisse Saint-Pierre-le-Vieux.

3° Le supérieur général de la Mission pourra les visiter, confesser ou assigner un confesseur, les rappeler en substituant d’autres à leur place.

4° Pour le temporel et entretien des pauvres, elles seront entièrement soumises aux Dames de charité établies dans leur paroisse, et particulièrement à la supérieure pour la réception des pauvres, distribution des bouillons et congé des pauvres.

5° Elles ne seront pas tenues d’assister les filles qui auraient été débauchées, ni les femmes dans leur accouchement, ni de sortir la nuit pour visiter les malades, ou les veiller.

6° Elles feront elles-mêmes les sirops, confitures, décoctions, tisanes, infusions et remèdes suivant l’ordonnance des médecins.

7° Elles seront tenues de n’assister que les pauvres malades et de n’employer le temps que pour eux, pas même pour messieurs les ecclésiastiques s’ils ne sont pauvres ; elles n’iront jamais chez eux sans grande nécessité et accompagnées.

8° Elles tiendront un mémoire de la recette et dépense, qu’elles présenteront tous les mois à la trésorière des Dames de charité.

9° Elles seront entretenues de gros linge et ustensiles aux dépens de la Charité, et en cas de maladie, comme les autres pauvres, aux dépens de la Charité qui leur fournira les remèdes.

10° Les frais des voyages des sœurs que les Dames demanderont à être changées, comme de celles qui seront envoyées en leur place et de celles qui mourront, seront fournis par les dites Dames de charité. Quant à celles qui seront rappelées pour aller en d’autres maisons, leur voyage sera supporté par les Filles de Saint-Lazare, et non par les Dames, si ce n’est qu’elles eussent demeuré six ans et qu’elles fussent rappelées pour demeurer à Paris.

11° En cas de décès d’une religieuse, son corps sera levé par M. le curé et porté sans pompe pour être enterré en l’église ou cimetière de la paroisse, et suivi par des sœurs avec une bougie en main ; outre la grand’messe et vigile, seront célébrées deux autres messes basses aux frais de la confrérie.

Le 15 décembre de la même année 1679, ce traité fut ratifié à Paris, par devant notaire et signé par M. Edme Jolly, supérieur général, sœur Mathurine Guérin, supérieure de la communauté des Filles de la Charité, sœur Suzanne Parent, assistante, Marie Chelle, économe, et Françoise Michaud, officière.