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LE TRAITÉ DU 2 AOÛT 1815

II. — Sa garde est spécialement confiée au Gouvernement britannique. Le choix du lieu et celui des mesures qui peuvent le mieux assurer le but de la présente stipulation, sont réservés à Sa Majesté Britannique.

III. — Les cours impériales d’Autriche et de Russie, et la cour royale de Prusse nommeront des commissaires qui se rendront et demeureront au lieu que le gouvernement de Sa Majesté Britannique aura assigné pour le séjour de Napoléon Buonaparte, et qui, sans être chargés de sa personne, s’assureront de sa présence.

IV. — Sa Majesté Très Chrétienne sera invitée, au nom des quatre cours ci-dessus mentionnées, à envoyer également un commissaire au lieu de détention de Napoléon Buonaparte.

V. — Sa Majesté le roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande s’engage à remplir les obligations qui résultent pour elle de la présente convention.

Telle fut la loi que l’Europe décréta, sans invoquer un autre droit que celui de la force, sans entrer dans la question si Napoléon était le prisonnier ou l’hôte des Anglais. « Il est au pouvoir des Puissances alliées » ; cela suffit. Le traité que celles-ci ont conclu entre elles le 25 mars, ce traité fondé sur l’allégation de faits matériellement faux et réfutés point par point par le Conseil d’État impérial, pouvait seul revêtir d’un semblant de légalité l’acte, sans analogue dans l’histoire, dont elles prenaient la responsabilité. De l’aveu même des signataires, — l’Angleterre et la Russie entre autres, — le traité de Fontainebleau avait été violé en toutes ses clauses par le Louis XVIII à l’égard