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si les bêtes déclarées malades sont abattues, le propriétaire qui a fait la déclaration est indemnisé du tiers de la perte qu’il a subie. Il ne faut pas oublier que si la déclaration a été faite par un autre, non-seulement le propriétaire est privé de l’indemnité, mais il est condamné à 100 fr. d’amende, dont moitié appartient au dénonciateur. (Arrêt du Conseil du 1er novembre 1775. — Art. 5.)

L’article 459 du Code pénal stipule de son côté que :

« Tout détenteur ou gardien d’animaux ou de bestiaux soupçonnés d’être infectés de maladie contagieuse qui n’aura pas averti sur le champ le maire de la commune où ils se trouvent…., sera puni d’un emprisonnement de 6 jours à 2 mois de prison, et d’une amende de 16 à 200 fr. »

La déclaration doit être écrite et échangée contre un récépissé qui sert au besoin de preuve justificative, elle a pour but de faciliter la surveillance par l’administration des mesures à prendre, soit pour l’isolement, l’abattage, s’il y a lieu, l’enfouissement. (Arrêts du Conseil du 24 mars 1745, art. 1er. — 19 juillet 1746.)

Les infractions à cette mesure entraînent de fâcheuses conséquences, au point de vue, non-seulement des peines infligées à ceux qui les commettent, mais encore des dangers qui peuvent résulter de la communication des animaux malades avec ceux qui sont encore sains.

Par conséquent, immédiatement après la déclaration faite, et même avant que l’autorité y ait répondu, le détenteur est tenu d’isoler les animaux malades.

L’article 459 du Code pénal lui est applicable s’il ne remplit pas cette obligation :