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à 460 du Code pénal, doivent être regardés comme des contraventions ou comme des délits.

Le fait et l’intention constituent le délit ; le fait seul, constitue la contravention. À ce point de vue la question présente, dans la pratique, un assez grand intérêt.

Nous remarquons tout d’abord que les art. 459 — 462 se trouvent dans le code pénal au chapitre des crimes et délits contre les propriétés, et non au titre des contraventions.

D’autre part, le principe des circonstances atténuantes qui ne s’applique aux contraventions que dans le cas d’une disposition spéciale de la loi s’applique aux délits en vertu de l’art. 463 ; or, personne ne songe à contester que le principe des circonstances atténuantes ne soit applicable en matière de police sanitaire des animaux, en vertu de l’art. 463 du Code pénal.

Notre avis est le suivant : L’absence de déclaration des bêtes atteintes ou soupçonnées de maladies contagieuses, la non-séquestration et le non-isolement constituent des délits pour la connaissance desquels il faut la réunion de ces deux éléments distincts, le fait et l’intention.

Non-seulement cela est juridique, mais encore cela est juste. Si l’on doit et s’il est même nécessaire de frapper avec une certaine sévérité l’homme qui, en connaissance de cause, garde sans les déclarer et sans les isoler des animaux malades, peut-être dans l’intention de les vendre en trompant son acheteur, il ne faut pas punir le pauvre agriculteur, qui, ne connaissant pas les caractères bien certains de la maladie, sera plus tard déjà cruellement atteint par la perte de ses bestiaux, s’ils sont sérieusement attaqués.