Page:Mazeaud - Devoirs qu’imposent les maladies contagieuses.djvu/17

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Évidemment, il est incontestable que le fait de la détention d’animaux malades établit contre le détenteur une présomption qu’il devra faire tomber en établissant sa bonne foi.

En outre, les peines dont se sert le législateur pour réprimer les délits ne sont pas celles applicables en général aux contraventions ; les art. 459 à 462 précités sont appliqués aux délits.

À côté des responsabilités plus ou moins graves, imposées par la loi pénale aux détenteurs d’animaux malades ou suspects, il existe une responsabilité pécuniaire contre les particuliers qui contreviennent à cette loi.

Ce sont les responsabilités encourues, et dont il est parlé dans la loi des 28 septembre et 6 octobre 1791, d’après laquelle « lorsqu’un troupeau atteint de maladie contagieuse est rencontré dans des lieux autres que ceux qui lui sont assignés, le propriétaire, le maître du troupeau, est responsable du dommage occasionné par son troupeau. »

Il n’est pas même nécessaire, d’ailleurs, pour qu’il y ait responsabilité pécuniaire que le dommage causé l’ait été intentionnellement. Il suffit d’avoir conduit le troupeau infecté dans les localités non encore atteintes par la contagion et qu’à la suite d’une pareille imprudence la maladie éclate, sans autre cause connue, dans ces localités qui jusqu’alors avaient été épargnées.

Nous trouvons très-bien dans ce cas, l’application de l’article 1382 du Code Napoléon, ainsi conçu :

« Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »