Page:Mazeaud - Devoirs qu’imposent les maladies contagieuses.djvu/18

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Quant aux habitants des localités la maladie n’a pas pénétré, ils peuvent conduire leurs bestiaux dans les divers marchés en remplissant les formalités prescrites par l’arrêt précédent, article 12.

« Tous les particuliers et habitants des villes ou des paroisses où la maladie n’aura point pénétré, qui voudront conduire ou envoyer des bestiaux aux foires et marchés, pour y être vendus, sont tenus, sous peine de confiscation de leurs bestiaux et de 200 fr. d’amende par chaque tête de bêtes à cornes, de se munir d’un certificat de l’officier de police de ladite ville ou du syndic de ladite paroisse, visé par le curé ou un des officiers de justice, lequel certificat fera mention de l’état de la dite ville ou paroisse sur le fait de la maladie, et contiendra le nombre et la désignation desdits bestiaux, et sera ledit certificat représenté aux officiers de police, etc. avant l’exposition sur les marchés desdits bestiaux. »

L’article 5 du même arrêt interdit la vente et l’achat d’animaux provenant des pays infectés, sous peine de 100 francs d’amende. Cette amende est applicable tant au vendeur qu’à l’acheteur, par chaque tête de bétail vendue ou achetée.

Au cas de vente aux bouchers d’animaux provenant de localités non encore envahies par l’affection épizootique, ces acheteurs sont tenus de prendre un certificat de l’officier de police de la localité dans laquelle l’achat a été fait. Ce certificat mentionne l’état des lieux concernant la maladie, le nombre et la désignation des bestiaux qui ont été achetés et doit être représenté à l’officier de police de la ville sur sa désignation. Ce certificat est une preuve justificative, qui atteste que les animaux