Page:Mazeaud - Devoirs qu’imposent les maladies contagieuses.djvu/19

La bibliothèque libre.
Cette page a été validée par deux contributeurs.

achetés provenaient de contrées saines. Ces formalités sont prescrites par l’article 11 dudit arrêt, lequel article, en cas de contravention, ajoute :

« Les bestiaux sont confisqués, et les bouchers ont à payer une amende de 200 fr. par chaque tête de bêtes à cornes. »

Néanmoins le même arrêt du Conseil n’interdit pas d’une manière absolue la vente pour la boucherie des animaux sains provenant des pays infectés. Dans un lieu où quelques bestiaux auront été attaqués, les propriétaires peuvent vendre aux bouchers les animaux sains, mais à la charge que les animaux dont il s’agit soient tués dans les vingt-quatre heures de la vente. Aucun prétexte n’est admis s’ils ont été gardés plus longtemps avant de procéder à l’abattage, et cette dernière formalité n’étant pas remplie les propriétaires et bouchers sont passibles de 200 fr. d’amende, dont ils sont tenus solidairement. (Art. 8.)

Les bouchers sont, dans le cas d’achat d’animaux sains venant de pays où règne la maladie contagieuse, tenus, sous les mêmes peines, de se faire délivrer un certificat des propriétaires auxquels ils ont fait leurs achats. Ce certificat doit être visé par l’officier de police de l’endroit où les ventes ont eu lieu. Il doit contenir le nombre et la désignation des bestiaux achetés et mentionner que ces bestiaux n’ont aucun signe de maladie. Les bouchers doivent présenter ces certificats à l’officier de police où les animaux doivent être sacrifiés, à l’effet de constater que ces bestiaux ont bien été tués dans les 24 heures du jour de l’achat. (Art. 9.)

Malgré ces prescriptions, si les bouchers revendent des bestiaux à quelque personne que ce puisse être, ils