Page:Mazeaud - Devoirs qu’imposent les maladies contagieuses.djvu/22

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à leurs obligations. Pourtant il suffit d’un seul cas de ce genre pour propager le mal. C’est au vétérinaire de prévenir par de sages conseils ces manœuvres frauduleuses, d’en faire ressortir les désastreuses conséquences. C’est à lui de démontrer aux propriétaires combien est grande la responsabilité qu’ils encourent si, au mépris de la loi, quelques animaux malades soustraits à la visite ou à la mesure d’isolement devenaient, par le fait d’une vente illicite, la cause directe de l’épizootie contagieuse. Il doit faire, à cet égard, tous ses efforts pour les persuader.

L’enfouissement, dans certains cas, doit suivre immédiatement l’abattage ou la mort des animaux ; la loi en confie l’exécution aux propriétaires ; c’est par leurs soins et sous leur responsabilité que les débris et les dépouilles des cadavres doivent être enfouis.

La profondeur des fosses est laissée, pour ainsi dire à l’arbitraire des autorités compétentes. Elle est variable, selon les arrêts invoqués. L’arrêt du 18 avril 1714 exige que les fosses aient trois pieds de profondeur. Ceux de 1745, 8 à 10 pieds, de 1771, 8 pieds, et le décret de la Constituante de 1792, 4 pieds.

L’infraction à la loi entraîne une amende qui peut varier, suivant l’application des arrêts entre 20 fr. et 1000 fr.

Bien que toutes ces mesures sanitaires aient été rigoureusement observées, le propriétaire ne doit pas oublier que, si le mal contagieux est étouffé à son début, il reste encore des matières virulentes dans les locaux où ont séjourné les animaux malades, sur le sol, les murs, la surface des mangeoires, sur les fumiers, sur les fourrages délaissés, sur les instruments de