Page:Mazeaud - Devoirs qu’imposent les maladies contagieuses.djvu/34

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farcin) tout en se propageant par contact médiat ou immédiat, ne s’étendent pas au dehors de leur centre primitif d’action.

Néanmoins, lorsque le vétérinaire est appelé pour donner des soins à des sujets atteints d’une maladie contagieuse, il doit tout d’abord s’informer si le propriétaire, obéissant aux prescriptions de la loi, en a rendu compte à l’autorité. Si la déclaration n’a pas été faite, il doit engager l’intéressé à la faire et l’aviser qu’à défaut de cette formalité, il ne lui est pas permis d’intervenir sans l’avoir lui-même préalablement accomplie, sous peine d’une amende de 500 fr.

Pour un cas de morve, de farcin, de piétin, lorsque les animaux sont placés dans de bonnes conditions d’hygiène et d’isolement, on comprend qu’il ne soit pas fait de déclaration, l’intérêt général ne courant, pour ainsi dire, aucun risque. Mais en ce qui concerne les affections à marche rapide (péripneumonie épizootique, fièvre charbonneuse enzootique), les propriétaires et vétérinaires ne sauraient impunément éluder la loi sans être atteints par une pénalité des plus sévères qui trouverait sa justification dans l’imminence de la propagation de la contagion, ou dans le dommage causé à la communauté.

Le vétérinaire a le droit, et c’est son devoir, de tracer au propriétaire sa règle de conduite, et de lui rappeler les dispositions de l’arrêt du 16 juillet 1784, et des articles 459 et 460 du Code pénal déjà cités.

Si quelques propriétaires ne se rendaient pas à ce langage ferme et persuasif, le vétérinaire devrait leur représenter la responsabilité encourue par leur désobéissance et l’obligation que lui imposent la loi et sa