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HISTOIRE DE FRANCE.

laïques. Mais il confirma l’institution de la dîme[1], et affranchit l’Église de la juridiction séculière[2]. Ce David, ce Salomon des Francs, se trouva plus prêtre que les prêtres, et fut ainsi leur roi.

Les guerres d’Italie, la chute même du royaume des Lombards, ne furent qu’épisodiques dans les règnes de Pépin et de Charlemagne. La grande guerre du premier est, nous l’avons vu, contre les Aquitains, celle de Charles contre les Saxons. Rien n’indique que cette dernière ait été motivée, comme on a semblé le croire, par la crainte d’une invasion. Sans doute il y avait eu constamment par le Rhin une immigration des peuples germaniques. Ils passaient en grand nombre pour trouver fortune dans la riche contrée de

  1. Capitulare ann. 779, c. vii. « De decimis, ut unusquisque suam deciman donet, atque per jussionem pontificis dispensetur. » — Capitulatio de Saxon., ann. 791, c. xvi : « Undecunque census aliquid ad fiscum pervenerit… decima pars ecclesiis et sacerdotibus reddatur. » C. xvii : « Omnes deciman partem substantiæ et laboris sui dent, tam nobiles quam ingenui, similiter et liti. » Voy. aussi Capitul. Francofrod., ann. 794, c. xxiii. — Dès l’an 567, on trouve mention de la dîme dans une lettre pastorale des évêques de Touraine ; une constitution de Clotaire et les Actes du concile de Mâcon, en 588, la prescrivent expressément. Ducange, II, 1334, v° Decimæ.
  2. Capitul. add. ad. leg. Langob., ann. 801, c. 1. « Volumus primo, ut neque abbates, neque presbyteri, neque diaconi, neque subdiaconi, neque quislibet de clero, de personis suis ad publica, vel ad secularia judicia trahantur vel distringantur, sed a suis episcopis judicati justitiam faciant. « Cf. Capitul. Aquisgr., ann. 786, c. xxxvii., — Capitul. Francoford., ann. 794, c. iv : Statutum est a domino rege et S. Synodo, ut episcopi justitias faciant in suas parochias… Comites quoque nostri veniant adjudicium episcorum. »