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Art. II.

Les stations, les croisières intérieures organisées par chaque Puissance dans ses eaux et les postes qui leur servent de ports d’attache, indépendamment de leur mission principale, qui sera d’empêcher la capture d’esclaves et d’intercepter les routes de la traite, auront pour tâche subsidiaire :

1° De servir de point d’appui et au besoin de refuge aux populations indigènes placées sous la souveraineté ou le protectorat de l’État de qui relève la station, aux populations indépendantes, et temporairement à toutes autres en cas de danger imminent ; de mettre les populations de la première de ces catégories à même de concourir à leur propre défense, de diminuer les guerres intestines entre les tribus par la voie de l’arbitrage ; de les initier aux travaux agricoles et aux arts professionnels, de façon à accroître leur bien-être, à les élever à la civilisation et à amener l’extinction des coutumes barbares, telles que le cannibalisme et les sacrifices humains ;

2° De prêter aide et protection aux entreprises du commerce, d’en surveiller la légalité en contrôlant notamment les contrats de service avec les indigènes et de préparer la fondation de centres de cultures permanents et d’établissements commerciaux ;

3° De protéger, sans distinction de culte , les missions établies ou à établir ;

4° De pourvoir au service sanitaire et d’accorder l’hospitalité et des secours aux explorateurs et à tous ceux qui participent en Afrique à l’œuvre de la répression de la traite.


Art. III.

Les Puissances qui exercent une souveraineté ou un protectorat en Afrique, confirmant et précisant leurs déclarations antérieures, s’engagent à poursuivre graduellement, suivant que les circonstances le permettront, soit par les moyens indiqués ci-dessus, soit par tous autres qui leur paraîtront convenables, la répression de la traite, chacune dans ses possessions respectives et sous sa direction propre. Toutes les fois qu’elles le jugeront possible, elles prêteront leurs bons offices aux Puissances qui, dans un but purement humanitaire, accompliraient en Afrique une mission analogue.


Art. IV.

Les Puissances exerçant des pouvoirs souverains ou des protectorats en Afrique pourront toutefois déléguer à des compagnies munies de chartes tout ou partie des engagements qu’elles assument en vertu de l’article III. Elles demeurent néanmoins directement responsables des engagements qu’elles contractent par le présent Acte général et en garantissent l’exécution.

Les Puissances promettent accueil, aide et protection aux associations nationales et aux initiatives individuelles qui voudraient coopérer dans leurs possessions à la répression de la traite, sous la réserve de leur autorisation préalable et révocable en tout temps de leurs direction et contrôle, et à l’exclusion de tout exercice des droits de la souveraineté.