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Art. XLIX.

Si, par suite de l’accomplissement des actes de contrôle mentionnés dans les articles précédents, le croiseur est convaincu qu’un fait de traite a été commis à bord durant la traversée ou qu’il existe des preuves irrécusables contre le capitaine ou l’armateur pour l’accuser d’usurpation de pavillon, de fraude ou de participation à la traite, il conduira le bâtiment arrêté dans le port de la zone le plus rapproché, où se trouve une autorité compétente de la Puissance dont le pavillon a été arboré.

Chaque Puissance signataire s’engage à désigner dans la zone et à faire connaître au Bureau international de renseignements les autorités territoriales ou consulaires, ou les délégués spéciaux qui seraient compétents dans les cas visés ci-dessus.

Le bâtiment soupçonné peut également être remis à an croiseur de sa nation, si ce dernier consent à en prendre charge.


3. — De l’enquête et du jugement des bâtiments saisis.


Art. L.

L’autorité visée à Partie le précédent, à laquelle le navire arrêté a été remis, procédera à une enquête complète, selon les lois et règlements de sa nation, en présence d’un officier du croiseur étranger.


Art. LI.

S’il résulte de cette enquête qu’il y a eu usurpation de pavillon, le navire arrêté restera à la disposition du capteur.


Art. LII.

Si l’enquête établit un fait de traite défini par la présence à bord d’esclaves destinés à être vendus ou d’autres faits de traite prévus par les conventions particulières, le navire et sa cargaison demeurent sous séquestre, à la garde de l’autorité qui a dirigé l’enquête.

Le capitaine et l’équipage seront déférés aux tribunaux désignés aux articles LIV et LVI. Les esclaves seront mis en liberté après qu’un jugement aura été rendu.

Dans les cas prévus par cet article, il sera disposé des esclaves libérés conformément aux conventions particulières conclues ou à conclure entre les Puissances signataires. A défaut de ces conventions, lesdits esclaves pourront être remis à l’autorité locale, pour être renvoyés, si c’est possible , dans leur pays d’origine : sinon cette autorité leur facilitera, autant qu’il dépendra d’elle, les moyens de vivre et, s’ils le désirent, de se fixer dans la contrée.


Art. LIII.

Si l’enquête prouve que le bâtiment est arrêté illégalement, il y aura lieu de plein droit à me indemnité proportionnelle au préjudice éprouvé par le bâtiment détourné de sa route.

La quotité de cette indemnité sera fixée par l’autorité qui a dirigé l’enquête.