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bord du vaisseau ; alors ils ne payeront point de douane ou d’impôts, excepté la récompense pour ceux qui ont été employés au travail pour l’aide en réparation du vaisseau. Si un navire suédois venait à périr totalement sur ces côtes, tant les débris que le reste des effets qui pourront être sauvés seront livrés au possesseur ou au Consul suédois résidant à Tunis qui, sans empêchement ni exaction de douane ou d’impôts, auront la liberté de les envoyer ou exporter pour, où, quand et avec le vaisseau de telle nation que bon semblera à eux ou à lui-même.

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Art. 8. — Si quelque vaisseau ou bâtiment suédois entrait dans quelque port appartenant au Royaume de Tunis à cause du mauvais temps, ou pour telle autre raison que ce soit, sans décharger sa cargaison , il sera libre de remettre à la voile selon son bon plaisir, sans payer les droits d’ancrage ou de port-charges ni autres de quelque nom que ce soit ; mais si la cargaison ou les effets sont débarqués et vendus, alors on paye pour chaque vaisseau entrant ou sortant en lesdits port-charges tout ensemble 27 piastres Grimlik, mais pas plus, si le vaisseau se décharge et recharge ; mais si le vaisseau se décharge sans charger, ou arrive en lest, il ne paye plus que la moitié desdits port-charges, sans que les officiers du Pacha sur les forteresses ou châteaux de l’obéissance du Royaume de Tunis ou autres puissent exiger quelque chose de plus des capitaines ou de leurs officiers, pas même quand ils embarquent leurs provisions ou le pain qu’ils ont fait faire chez le boulanger de la nation. De même, tous les avantages et prérogatives que le Pacha et la Régence pourront accorder à qui que ce soit des autres nations, seront, d’abord et en même temps, accordés à la nation suédoise. Si un sujet suédois achetait quelque prise des armateurs tunisiens dans la mer ou dans quelque port, le certificat de la vente servira de passeport suffisant à ce vaisseau de prise, acheté pendant tout le voyage pour la Suède, à l’égard de tous les autres armateurs tunisiens qui sont obligés de le laisser passer libre et sans empêchement.

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Art. 12. — Si quelque sujet suédois mourait dans le royaume de Tunis, il est permis de l’enterrer au cimetière de la nation, et tout l’héritage du défunt, effets, marchandises ou argent, sera reçu et possédé par celui ou par ceux que le défunt aura réglés par son testament s’ils sont présents ; mais si ni les héritiers, ni les exécuteurs du testament ne se trouvaient présents au même lieu, ou en cas qu’il n’y eût point de testament, alors le Consul suédois doit faire un inventaire de tous les biens et effets du défunt, et les prendre sous sa garde jusqu’à ce qu’il y ait occasion de les faire tenir aux héritière légitimes, ou qu’il ait eu des ordres de la Suède à ce sujet, étant permis d’exporter, vendre et transporter lesdits effets, sans que quelqu’un du Gouvernement tunisien ait à s’en mêler, ni d’y avoir rien à faire ; comme il appartient aussi au Consul de faire en sorte que les créanciers du défunt soient payés par son héritage, comme aussi ses prétentions reçues de ses débiteurs, auxquelles choses il aura le même droit que si le défunt lui-même était encore en vie.

Art. 13. — Nul marchand, ni sujet de la couronne de Suède, résidant, négociant ou passager dans le royaume de Tunis, ne sera forcé, contre sa volonté, d’acheter quelques effets, de quelque nature qu’ils soient ; au contraire, il leur sera permis d’acheter des effets et des marchandises selon leur bon plaisir, au moindre prix qu’ils pourront ; ni non plus quelque capitaine, de quelque sorte de vaisseau que ce soit, ne sera obligé de charger ou d’embarquer des biens ou des effets, ni de faire quelque voyage contre son gré ; ni le Consul, ni quelque autre sujet suédois, ne seront obligés de payer quelques dettes l’un pour l’autre, s’ils ne s’y sont pas obligés eux-mêmes légitimement ou par écrit.

Art. 14. — Toutes disputes et procès entre des sujets suédois et des sujets du royaume de Tunis ou autres nations étrangères seront jugés et décidés devant le Bey, en présence du Consul suédois, à l’exception de toute juridiction ou Cour de justice, mais quand les disputes sont seulement entre des sujets suédois, alors le Consul seul, à l’exception de tout autre, doit juger et décider ce différend selon les lois de la Suède.

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