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LES INSTITUTIONS PRIMITIVES DE ROME

gens s’étend encore sur d’autres personnes. Nous n’y voulons pas compter les hôtes (hospites), parce que, membres d’une autre communauté, ils ne s’arrêtent pas sous le toit où ils ont reçu accueil. Nous n’y comptons pas les esclaves, parce qu’ils font partie du patrimoine, et ne sont pas, en réalité, des membres de la famille. Mais nous devons y adjoindre la clientèle (clientes, les clients, de cluere), c’est-à-dire tous ceux qui, n’ayant pas un droit de cité ne jouissent à Rome que d’une liberté tempérée par le protectorat d’un citoyen père de famille. Les clients sont : ou des transfuges venus de l’étranger, et reçus par le Romain qui leur prête assistance ; ou d’anciens serviteurs, en faveur desquels le maître a abdiqué ses droits, en leur concédant la liberté matérielle. La situation légale du client n’avait rien qui ressemblât à celle de l’hôte ou à celle de l’esclave : il n’est point un ingénu (ingenuus) libre, bien qu’à défaut de la pleine liberté, il pût jouir des franchises que lui laissait l’usage et la bonne foi du chef de maison. Il fait partie de la domesticité comme l’esclave, et il obéit à la volonté du patron (patronus, dérivé de la même racine que patricius). Celui-ci, enfin peut mettre la main sur sa fortune ; le replacer même, en certains cas, en état d’esclavage ; exercer sur lui le droit de vie et de mort. Si, enfin, il n’est pas, à l’égal de l’esclave, assujetti à toutes les rigueurs de la loi domestique, ce n’est que par une simple tolérance de fait qu’il reçoit cet adoucissement à son sort. Enfin, le patron qui doit à tous les siens, esclaves ou clients, sa sollicitude de père, représente et protège, d’une façon toute spéciale, les intérêts de ces derniers. Leur liberté de fait se rapproche peu à peu de la liberté de droit, au bout d’un certain nombre de générations : quand l’affranchissant et l’affranchi sont morts, il y aurait impiété criante, chez les successeurs du premier, à vouloir exercer les droits du patron sur les descen-