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CHANGEMENTS DANS LA CONSTITUTION

et organisa vraisemblablement la transmission du pouvoir à des commissaires, ou aux successeurs du magistrat suprême. Le roi avait été libre, lui, de nommer des délégués ou d’agir par lui-même : le consul, sous ce rapport, vit son autorité doublement limitée et réglementée. D’une part, on ne rencontre plus, à dater du consulat, ces puissants délégataires, participant à l’éclat de la royauté dont ils étaient l’émanation : le préfet de la ville (præfectus urbi), préposé à l’administration de la justice : le maître de la cavalerie, placé à la tête de l’armée. Dans une circonstance spéciale, il est vrai, il est encore nommé un préfet urbain, pour remplacer les deux consuls qui s’absentent durant quelques heures et vont assister aux grandes fêtes latines : mais ce n’est plus là qu’une formalité sans portée, et qui n’est point autrement envisagée par l’opinion. En confiant à deux fonctionnaires simultanément l’autorité souveraine, il arriva même à ce résultat prévu, qu’un mandataire général pour administrer la justice devînt à la fois une rareté et une inutilité. En cas de guerre, le chef souverain put bien encore déléguer le commandement des troupes : mais le délégué n’était plus que son lieutenant (legatus). La République nouvelle ne veut plus ni du roi, ni de son représentant ou de son autre lui-même. Cependant, il est des cas d’urgence et de nécessité, où le consul institue un souverain temporaire, sous le nom de Dictateur ; et celui-ci, suspendant aussitôt les pouvoirs du magistrat qui le nomme et ceux de son collègue, reprend exceptionnellement et passagèrement en main toute la puissance et tous les attributs de l’ancienne royauté romaine.

En second lieu, et c’est là le point le plus important de la double réforme subie par le droit de délégation, le consul, tout en le conservant pour les choses du ressort militaire, qu’il s’agisse d’un mandat général ou