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CHANGEMENTS DANS LA CONSTITUTION

Toutefois, il s’en fallait, dans la réalité, qu’un droit de proposition fut la même chose qu’un droit de nomination. Le consul n’avait pas seulement la direction de l’élection à raison de son privilège hérité des rois, il était maître de repousser tel et tel candidat, de ne point prendre en considération les votes qui lui étaient acquis, et même, dans les premiers temps, de circonscrire les voix sur la liste des candidatures qu’il avait dressée. Enfin, et c’est là ce qui ressort de plus grave de ces innovations, le peuple, tout en obtenant le droit de désignation, n’eut jamais celui de déposer le magistrat en charge ; il l’aurait conquis nécessairement s’il avait eu d’abord la mission de l’instituer. Bien plus, au temps où nous sommes, le magistrat sortant, ayant continué purement et simplement de choisir et de nommer son successeur, et celui-ci ne tenant jamais ses pouvoirs d’un fonctionnaire en activité de service en même temps que lui, l’inamovibilité absolue du magistrat suprême demeura, depuis la création des consuls, un principe constitutionnel, comme elle l’avait été dans l’ancien droit public.

Enfin les rois avaient eu les nominations sacerdotales (I p.88). Les Consuls n’héritèrent pas de cette attribution : les membres des collèges d’hommes se recrutèrent eux-mêmes. Quant aux vestales et aux prêtres uniques, leur élection appartint au collège des pontifes, qui eut aussi la juridiction domestique et disciplinaire de la cité sur les prêtresses de Vesta. Et comme il y avait très-souvent des mesures à prendre qu’il convenait mieux de confier à un seul qu’à plusieurs, c’est de même à cette époque vraisemblablement que le collège sacerdotal se choisit un chef, un pontife suprême (pontifex maximus). Ainsi furent séparées du pouvoir civil les attributions religieuses : nous ne parlons plus ici d’ailleurs du roi des sacrifices qui n’héritait des rois, ni sous l’un, ni sous l’autre rapport,