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LIVRE II, CHAP. II

ficiers et d’auxiliaires, et de même, ils avaient à leurs côtés les décemvirs judiciaires (judices decemviri, ou comme on les appela plus tard, decemviri litibus judicandis), dont la compétence n’est pas bien connue. Pour ce qui est des édiles plébéiens, leur juridiction, semblable à celle des tribuns, s’appliquait plus particulièrement aux procédures de moindre importance, et ne comportant que l’amende simple. Les tribuns n’avaient pas l’imperium militaire auquel seul était attaché le droit de convoquer les centuries. Mais, comme il était de toute nécessité qu’ils pussent, en cas d’appel, aller défendre leur sentence devant le peuple assemblé ; et comme par suite, il importait de les mettre hors de la dépendance des magistrats, on imagina à leur profit un mode nouveau de votation, le vote par tribus. Or les quatre anciennes tribus, comprenant la ville et tout son territoire, ne pouvaient plus cadrer avec le système actuel ; elles étaient trop étendues, et en nombre pair. Le territoire fut donc partagé en vingt et un nouveaux districts 495 av. J.-C.(259), dont les quatre premiers représentaient les anciennes circonscriptions de la ville et de ses environs immédiats ; dont seize autres englobaient les campagnes, sur la base des Pagi occupés jadis par les familles anciennes, et conformément aux divisions du territoire romain primitif (I, p. 49) ; et dont le dernier, enfin, le district Crustumérien, tirait son nom du lieu même ou s’était faite tout récemment la sécession plébéienne. Les votants, dans les centuries et dans les tribus, étaient au fond les mêmes ; ils se composaient de tous les domiciliés : mais ici cessait la distinction entre grands et petits propriétaires : la noblesse ne votait plus la première ; et l’assemblée elle-même, présidée par les tribuns, revêtit tout d’abord un caractère d’opposition manifeste.

La juridiction des tribuns et des édiles, et la sentence