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CHAPITRE II.


CONTINUATION DU MÊME SUJET.


Cecilius, dans Aulugelle [1], discourant sur la loi des Douze Tables, qui permettoit au créancier de couper en morceaux le débiteur insolvable, la justifie par son atrocité même, qui [2] empéchoit qu’on n’empruntât au delà de ses facultés. Les lois les plus cruelles seront donc les meilleures ? Le bien sera l’excès, et tous les rapports des choses seront détruits ?

  1. Liv. XX, ch. I. (M.)
  2. Cecilius dit qu’il n'a jamais vu ni lu que cette peine eût été infligée : mais il y a apparence qu’elle n'a jamais été établie. L’opinion de quelques jurisconsulte, que la loi des Douze Tables ne parloit que de la division du prix du débiteur vendu, est très-vraisemblable. (M.)

    Il y a un fragment de Dion Cassius qui ne permet pas de douter que la loi ne fût formelle ; mais Dion ajoute qu’elle ne fut jamais exécutée (Excerpta Maii, ch. XII). En effet, il était plus simple et plus avantageux de vendre le débiteur à l’étranger, et de se partager le prix de la vente.

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