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ET ALPHABÉTIQUE.

Ærarii. Qui l'on nommoit ainsi à Rome, XXVII, 1.

Affranchis. Inconvénients de leur trop grand nombre, XV, 18. Sagesse des lois romaines à leur égard : part qu’elles leur laissoient dans le gouvernement de la république, ibid. Loi abominable que leur grand nombre fit passer chez les Volsiniens, ibid. Pourquoi ils dominent presque toujours à la cour des princes et chez les grands, XV, 19.

Affranchissements. Règles que l'on doit suivre à cet égard dans les différents gouvernements, XV, 18.

Affranchissement des serfs. Est une des sources des coutumes de France, XXVIII, 45.

Afrique. Il y naît plus de filles que de garçons : la polygamie peut donc y avoir lieu, XVI, 4. Pourquoi il est et sera toujours si avantageux d’y commercer, XXI, 2. Du Cour de l’Afrique, XXI, 10. Description de ses côtes, ibid. Comment on y commerçoit avant la découverte du cap de Bonne-Espérance, ibid. Ce que les Romains en connoissoient, ibid. Le voyage des Phéniciens et d’Eudoxe autour de l’Afrique étoit regardé comme fabuleux par Ptolomée : Erreur singulière de ce géographe à cet égard, ibid. Les anciens en connoissoient bien l’intérieur et mal les côtes : nous en connoissons bien les côtes, et mal l’intérieur, ibid. Description de ses côtes occidentales, ibid. Les noirs y ont une monnoie, sans en avoir aucune, XXII, 8. Comparaison des mœurs de ses habitants chrétiens avec celles de ceux qui ne le sont pas, XXIV, 3.

Agilolfingues. Ce que c’étoit chez les Bavarois : leurs prérogatives, XXX, 10.

Agnais. Ce que c’étoit à Rome : leurs droits sur les successions, XXVII, 1.

AGOBARD. Sa fameuse lettre à Louis le Débonnaire prouve que la loi salique n’étoit point établie en Bourgogne, XXVIII, 4. Elle prouve aussi que la loi de Gondebaud subsista longtemps chez les Bourguignons, XXVIII, 15. Semble prouver que la preuve par le combat n’étoit point en usage chez les Francs : elle y étoit cependant en usage, XXVIII, 18.

Agraire. Voyez loi agraire.

Agriculture. Doit-elle, dans une république, être regardée comme une profession servile ? IV, 8. Étoit interdite aux citoyens dans la Grèce, ibid. Honorée à la Chine, XIV, 8.

Aïeul. Les petits-enfants succédoient à l’aïeul paternel et non à l’aïeul maternel : raison de cette disposition des lois romaines, XXVII, 1.

Aînesse (Droit d’). Ne doit pas avoir lieu dans une république commerçante, V, 6. M entre les nobles dans l’aristocratie, V, 8. Ce droit, qui étoit inconnu sous la première race de nos rois, s’établit avec la perpétuité des fiefs, et passa même à la couronne, qui fut regardée comme un fief, XXXI, 33.

Air de cour. Ce que c’est dans une monarchie, IV, 2.

AISTULPHE. Ajouta de nouvelles lois à celles des Lombards, XXVIII, 1.

ALARIC. Fit faire une compilation du code Théodosien, qui servit de loi aux Romains de ses états, XXVIII, 4.