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DE L’ESPRIT DES LOIS.


s’ils n’en avoient point, ils pouvoient recevoir la dixième partie de la succession, à cause du mariage ; et s’ils avoient des enfants d’un autre mariage, ils pouvoient se donner autant de dixièmes qu’ils avoient d’enfants.

Si un mari s’absentoit [1] d’auprès de sa femme pour autre cause que pour les affaires de la république, il ne pouvoit en être l’héritier.

La loi donnoit à un mari ou à une femme qui survivoit, deux ans [2] pour se remarier, et un an et demi dans le cas du divorce. Les pères qui ne vouloient pas marier leurs enfants, ou donner de dot à leurs filles, y étoient contraints par les magistrats [3].

On ne pouvoit faire des fiançailles lorsque le mariage devoit être différé de plus de deux ans [4] ; et comme on ne pouvoit épouser une fille qu’à douze ans, on ne pouvoit la fiancer qu’à dix. La loi ne vouloit pas que l’on pût jouir inutilement [5], et sous prétexte de fiançailles, des privilèges des gens mariés.

Il étoit défendu à un homme qui avoit soixante ans [6] d’épouser une femme qui en avoit cinquante. Comme on avoit donné de grands privilèges aux gens mariés, la loi ne vouloit point qu’il y eût des mariages inutiles. Par la

  1. Fragm. d’Ulpien, tit. XVI, § 1. (M.)
  2. Fragm. d'Ulpien, tit. XIV. Il paroît que les premières lois Juliennes donnèrent trois ans. Harangue d’Auguste, dans Dion. liv. LVI ; Suétone, Vie d’Auguste, ch. XXXIV. D’autres lois Juliennes n’accordèrent qu’un an ; enfin la loi Papienne en donna deux : Fragm. d’Ulpien, tit. XIV. Ces lois n’étoient point agréables au peuple, et Auguste les tempéroit en les roidissoit selon qu’on étoit plus ou moins disposé à les souffrir. (M.)
  3. C’étoit le trente-cinquième chef de la loi Papienne, I. 19, ff. de ritu nuptiarum. (M.)
  4. Voyez Dion, liv. LIV, anno 736 ; Suétone in Octavio, ch. XXXIV. (M.)
  5. Voyez Dion, liv. LIV, anno 736 ; et dans le même Dion, la Harangue d'Auguste, liv. LVI. (M.)
  6. Fragm, d’Ulpien, tit. XVI ; et la loi 27, cod. de nuptiis. (M.)