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LIVRE XXIII, CHAP. XXI.


même raison, le sénatus-consulte Calvisien [1] déclaroit inégal le mariage d’une femme qui avoit plus de cinquante ans, avec un homme qui en avoit moins de soixante ; de sorte qu’une femme qui avoit cinquante ans ne pouvoit se marier sans encourir les peines de ces lois. Tibère ajouta [2] à la rigueur de la loi Papienne, et défendit à un homme de soixante ans d’épouser une femme qui en avoit moins de cinquante ; de sorte qu’un homme de soixante ans ne pouvoit se marier, dans aucun cas, sans encourir la peine ; mais Claude [3] abrogea ce qui avoit été fait sous Tibère à cet égard.

Toutes ces dispositions étoient plus conformes au climat d’Italie qu’à celui du Nord, où un homme de soixante ans a encore de la force, et où les femmes de cinquante ans ne sont pas généralement stériles.

Pour que l’on ne fût pas inutilement borné dans le choix que l’on pouvoit faire, Auguste permit à tous les ingénus qui n’étoient pas sénateurs [4] d’épouser des affranchies [5]. La loi [6] Papienne interdisoit aux sénateurs le mariage avec les femmes qui avoient été affranchies, ou qui s’étoit produites sur le théâtre ; et du temps d’Ulpien [7], il étoit défendu aux ingénus d’épouser des femmes qui avoient mené une mauvaise vie, qui étoient montées sur le théâtre, ou qui avoient été condamnées par un jugement

  1. Fragm. d’Ulpien, tit. XVI, § 3. (M.)
  2. Voyez Suétone, in Claudio, ch. XXIII. (M.)
  3. Voyez Suétone, Vie de Claude, ch XXIII ; et les Fragm. d'Ulpien, tit. XVI, § 3. (M.)
  4. Dion, liv. LIV ; Fragm. d'Ulpien, tit. XIII. (M.)
  5. Harangue d’Auguste, dans Dion, liv. LVI. (M.)
  6. Fragm, d’Ulpien, ch. XIII ; et la loi 44, au ff de ritu nuptiarum, à la fin. (M.)
  7. Voyez les Fragm. d’Ulpien, tit. XIII et XVI. (M.)