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DE L’ESPRIT DES LOIS.


cédassent au grand-père les petits-enfants par la fille ne lui succédèrent point : car, pour que les biens ne passassent pas dans une autre famille, les agnats leur étoient préférés. Ainsi la fille succéda à son père, et non pas ses enfants [1].

Ainsi, chez les premiers Romains, les femmes succédoient, lorsque cela s’accordoit avec la loi de la division des terres ; et elles ne succédoient point, lorsque cela pouvoit la choquer.

Telles furent [2] les lois des successions chez les premiers Romains ; et, comme elles étoient une dépendance naturelle de la constitution, et qu’elles dérivoient du partage des terres, on voit bien qu’elles n’eurent pas une origine étrangère, et ne furent point du nombre de celles que rapportèrent les députés que l’on envoya dans les villes grecques.

Denys d’Halicarnasse [3] nous dit que Servius Tullius trouvant les lois de Romulus et de Numa sur le partage des terres abolies, il les rétablit, et en fit de nouvelles pour donner aux anciennes un nouveau poids. Ainsi, on ne peut douter [4] que les lois dont nous venons de parler, faites en conséquence de ce partage, ne soient l’ouvrage de ces trois législateurs de Rome.

L’ordre de succession ayant été établi en conséquence d’une loi politique, un citoyen ne devoit pas le troubler par une volonté particulière ; c’est-à-dire, que, dans les premiers temps de Rome, il ne devoit pas être permis de faire un testament. Cependant il eût été dur qu’on eût été

  1. Instit., liv. III, tit. I, § 15. (M.)
  2. A. B. Telles étoient les lois, etc.
  3. Liv. IV, p. 276. (M.)
  4. On peut toujours douter de ce que dit un historien aussi peu sûr.