Page:Montesquieu - Œuvres complètes, éd. Laboulaye, t5.djvu/259

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée
243
LIVRE XXVII, CHAPITRE UNIQUE.


ritier achetoit du testateur sa famille, c’est-à-dire, son hérédité [1] ; un autre citoyen portoit une balance pour en peser le prix ; car les Romains n’avoient point encore de monnoie [2].

II y a apparence que ces cinq citoyens représentoient les cinq classes du peuple , et qu’on ne comptoit pas la sixième, composée de gens qui n’avoient rien.

Il ne faut pas dire, avec Justinien, que ces ventes étoient imaginaires : elles le devinrent, mais au commencement elles ne l'étoient pas. La plupart des lois qui réglèrent dans la suite les testaments, tirent leur origine de la réalité de ces ventes ; on en trouve bien la preuve dans les fragments d’Ulpien [3]. Le sourd, le muet, le prodigue, ne pouvoient faire de testament : le sourd, parce qu’il ne pouvoit pas entendre les paroles de l’acheteur de la famille ; le muet, parce qu’il ne pouvoit pas prononcer les termes de la nomination ; le prodigue, parce que toute gestion d’affaires lui étant interdite, il ne pouvoit pas vendre sa famille. Je passe les autres exemples.

Les testaments se faisant dans l’assemblée du peuple, ils étoient plutôt des actes du droit politique que du droit civil, du droit public plutôt que du droit privé : de là il suivit que le père ne pouvoit permettre à son fils qui étoit en sa puissance, de faire un testament.

Chez la plupart des peuples, les testaments ne sont pas soumis à de plus grandes formalités que les contrats ordinaires, parce que les uns et les autres ne sont que des expressions de la volonté de celui qui contracte, qui appar-

  1. Théophile, Inst., liv. II, tit. X. (M.)
  2. Ils n'en eurent qu'au temps de la guerre de Pyrrhus. Tite-Live, parlant du siège de Veies, dit : nondum argentum signatum erat, liv. IV. (M.)
  3. Tit. XX, § 13. (M.)