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LIVRE XXVII, CHAPITRE UNIQUE.


donner [1], et par l’espérance des successions qu’elles peuvent procurer. Ainsi, lorsque la monarchie s’établit à Rome, tout le système fut changé sur les successions. Les préteurs appellèrent les parents par femmes au défaut des parents par mâles ; au lieu que par les anciennes lois, les parents par femmes n’étoient jamais appelles. Le sénatus-consulte Orphitien appella les enfants à la succession de leur mère ; et les empereurs Valentinien [2], Théodose et Arcadius appellërent les petits-enfants par la fille à la succession du grand-père. Enfin l’empereur Justinien [3] ôta jusqu’au moindre vestige du droit ancien sur les successions : il établit trois ordres d’héritiers, les descendants, les ascendants, les collatéraux, sans aucune distinction entre les mâles et les femelles, entre les parents par femmes et les parents par mâles, et abrogea toutes celles qui restoient à cet égard. Il crut suivre la nature même, en s’écartant de ce qu’il appela les embarras de l’ancienne jurisprudence.

  1. Sup. VII, XV.
  2. Leg. 9, Cod. de suis et legitimis liberis. (M.)
  3. Leg. 12, Cod. Ibid., et les Novelles 118 et 127. (M.)
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