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LIVRE XXVIII, CHAP. I.


tiales [1] ; mais les rois Francs, sûrs de leur puissance, n’eurent [2] pas ces égards.

Les Saxons, qui vivoient sous l’empire des Francs, eurent une humeur indomptable, et s’obstinèrent à se révolter. On trouve dans leurs [3] lois des duretés du vainqueur, qu’on ne voit point dans les autres codes des lois des Barbares.

On y voit l’esprit des lois des Germains dans les peines pécuniaires, et celui du vainqueur dans les peines afflictives.

Les crimes qu’ils font dans leur pays sont punis corporellement ; et on ne suit l’esprit des lois germaniques que dans la punition de ceux qu’ils commettent hors de leur territoire.

On y déclare que, pour leurs crimes, ils n’auront jamais de paix, et on leur refuse l’asile des églises mêmes.

Les évêques eurent une autorité immense à la cour des rois wisigoths ; les affaires les plus importantes étoient décidées dans les conciles. Nous devons au code des Wisigoths toutes les maximes, tous les principes et toutes les vues de l’inquisition d’aujourd’hui [4] ; et les moines n’ont fait que copier contre les juifs, des lois faites autrefois par les évêques [5].

Du reste, les lois de Gondebaud pour les Bourguignons,

  1. Voyez le prologue du Code des Bourguignons, et le Code même, surtout le tit. XII, § 5, et le tit. XXXVIII, Voyez aussi Grégoire de Tours, liv. II, ch. XXXIII : et le code des Wisigoths. (M.)
  2. Voyez ci-après le ch. III. (M.)
  3. Voyez le chap. II, § 8 et 9 ; et le chap. IV, § 2 et 7. (M.) — Peine de mort pour ceux qui ne se font pas baptiser, ou qui sacrifient un homme au diable.
  4. La loi des Wisigoths a emprunté aux lois romaines de l’Empire sa procédure inquisitoriale.
  5. Contre les Wisigoths.