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DE L’ESPRIT DES LOIS.


romain, et entre le Franc et le Romain qui étoient d’une condition médiocre.

Ce n’est pas tout : si l’on assembloit [1] du monde pour assaillir un Franc dans sa maison, et qu’on le tuât, la loi salique ordonnoit une composition de six cents sous ; mais si on avoit assailli un Romain ou un affranchi [2], on ne payoit que la moitié de la composition. Par la même loi [3] si un Romain enchaînoit un Franc, il devoit trente sous de composition ; mais si un Franc enchaînoit un Romain, il n’en devoit qu’une de quinze. Un Franc dépouillé par un Romain, avoit soixante-deux sous et demi de composition ; et un Romain dépouillé par un Franc, n’en recevoit qu’une de trente. Tout cela devoit être accablant pour les Romains.

Cependant un auteur célèbre [4] forme un système de l'Établissement des Francs dans les Gaules, sur la présupposition qu’ils étoient les meilleurs amis des Romains. Les Francs étoient donc les meilleurs amis des Romains, eux qui leur firent, eux qui en reçurent [5] des maux effroyables ? Les Francs étoient amis des Romains, eux qui, après les avoir assujettis par leurs armes, les opprimèrent de sang-froid par leurs lois. Ils étoient amis des Romains comme les Tartares qui conquirent la Chine étoient amis des Chinois.

Si quelques évêques catholiques ont voulu se servir des Francs pour détruire des rois ariens, s’ensuit-il

  1. Loi Salique, tit. XLV. (M.)
  2. Lidus, dont la condition étoit meilleure que celle du serf. Loi des Allemands, ch. XCV. (M.)
  3. Tit. XXXV, § 3 et 4. (M.)
  4. L’abbé Dubos. (M.) Le livre a paru en 1734, 2 vol., in-4o.
  5. Témoin l’expédition d’Arbogaste, dans Grégoire de Tours, Histoire, liv. II. (M.)