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CHAPITRE XXV.


DES BORNES QUE L'ON METTOIT A L'USAGE
DU COMBAT JUDICIAIRE.


Quand les gages de bataille avoient été reçus sur une affaire civile de peu d’importance, le seigneur obligeoit les parties à les retirer.

Si un fait étoit notoire [1] : par exemple, si un homme avoit été assassiné en plein marché, on n’ordonnoit ni la preuve par témoins ni la preuve par le combat ; le juge prononçoit sur la publicité.

Quand, dans la cour du seigneur, on avoit souvent jugé de la même manière, et qu’ainsi l’usage étoit connu [2], le seigneur refusoit le combat aux parties, afin que les coutumes ne fussent pas changées par les divers événements des combats.

On ne pouvoit demander le combat que pour [3] soi, ou pour quelqu’un de son lignage, ou pour son seigneur-lige.

Quand un accusé avoit été absous [4], un autre parent ne pouvoit demander le combat ; autrement les affaires n’auroient point eu de fin.

  1. Beaum., ch. LXI, p. 308. Ibid., ch. LXIII, p. 330. (M.)
  2. Ibid., ch. LXI, p. 314. Voyez aussi Défontaines, ch. XXII, art. 24. (M.)
  3. Beaum., ch. LXIII, p. 322. (M.)
  4. Ibid. (M.)