CHAPITRE XXV.
Quand les gages de bataille avoient été reçus sur une affaire civile de peu d’importance, le seigneur obligeoit les parties à les retirer.
Si un fait étoit notoire [1] : par exemple, si un homme avoit été assassiné en plein marché, on n’ordonnoit ni la preuve par témoins ni la preuve par le combat ; le juge prononçoit sur la publicité.
Quand, dans la cour du seigneur, on avoit souvent jugé de la même manière, et qu’ainsi l’usage étoit connu [2], le seigneur refusoit le combat aux parties, afin que les coutumes ne fussent pas changées par les divers événements des combats.
On ne pouvoit demander le combat que pour [3] soi, ou pour quelqu’un de son lignage, ou pour son seigneur-lige.
Quand un accusé avoit été absous [4], un autre parent ne pouvoit demander le combat ; autrement les affaires n’auroient point eu de fin.