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CHAPITRE XXVI.


DU COMBAT JUDICIAIRE ENTRE UNE DES PARTIES
ET UN DES TÉMOINS.


Beaumanoir [1] dit qu'un homme qui voyoit qu’un témoin alloit déposer contre lui, pouvoit éluder le second, en disant [2] aux juges que sa partie produisoit un témoin faux et calomniateur ; et, si le témoin vouloit soutenir la querelle, il donnoit les gages de bataille. Il n'étoit plus question de l’enquête : car, si le témoin étoit vaincu, il étoit décidé que la partie avoit produit un faux témoin, et elle perdoit son procès.

Il ne falloit pas laisser jurer le second témoin ; car il auroit prononcé son témoignage, et l’affaire auroit été finie par la déposition des deux témoins [3]. Mais en arrêtant le second, la déposition du premier devenoit inutile.

Le second témoin étant ainsi rejeté, la partie n’en pouvoit faire ouïr d’autres, et elle perdoit son procès ; mais, dans le cas oh il n’y avoit point de gages de bataille [4], on pouvoit produire d’autres témoins.

  1. Beaum.,ch. LXI. p. 315. (M.)
  2. « Leur doit-on demander, avant qu'ils fassent nul serment, pour qui ils ne veulent tesmoigner ; car lenques gist II point d’aus lever de faus tesmoignage. » Beaum., ch. XXXIX, p. 218. (M.)
  3. « Autant valent deux bons tesmoins pour une cause gagner que feraient vingt. » Beaum., ch. LXI, p. 315.
  4. Beaum., ch. LXI, p. 316. (M.)