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DE L’ESPRIT DES LOIS.


cause du respect dû à sa personne : on ne pouvoit pas appeler les pairs du seigneur, parce que la chose étoit claire, et qu’il n’y avoit qu’à compter les jours des ajournements ou des autres délais : il n’y avoit point de jugement, et on ne faussoit que sur un jugement. Enfin le délit des pairs offensoit soit le seigneur comme la partie : et il étoit contre l’ordre qu’il y eût un combat entre le seigneur et ses pairs.

Mais [1] comme devant le tribunal suzerain on prouvoit la défaute par témoins, on pouvoit appeler au combat les témoins ; et par là on n’offensoit ni le seigneur, ni son tribunal.

1° Dans le cas où la défaute venoit de la part des hommes ou pairs du seigneur qui avoient différé de rendre la justice, ou évité de faire le jugement après les délais passés, c’étoient les pairs du seigneur qu’on appeloit de défaute de droit devant le suzerain ; et, s’ils succomboient, ils payoient une amende à leur seigneur [2]. Celui-ci ne pouvoit porter aucun secours à ses hommes ; au contraire, il saisissoit leur fief, jusqu’à ce qu’ils lui eussent payé chacun une amende de soixante livres ;

2° Lorsque la défaute venoit de la part du seigneur, ce qui arrivoit lorsqu’il n’y avoit pas assez d’hommes à sa cour pour faire le jugement, ou lorsqu’il n’ avoit pas assemblé ses hommes, ou mis quelqu’un à sa place pour les assembler, on demandoit la défaute devant le seigneur suzerain ; mais, à cause du respect dû au seigneur, on faisoit ajourner la partie [3], et non pas le seigneur.

Le seigneur demandoit sa cour devant le tribunal suzerain ; et s’il gagnoit la défaute, on lui renvoyoit l’affaire,

  1. Beaum., ch. LXI, p. 315. (M.)
  2. Défont., ch. XXI, art. 24. (M.)
  3. Ibid., ch. XXI, art. 32. (M.)