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CHAPITRE XXX.


OBSERVATION SUR LES APPELS.


On conçoit que des appels, qui étoient des provocations à un combat, dévoient se faire sur-le-champ. « S’il se part de court sans appeler, dit Beaumanoir [1], il perd son appel, et tient le jugement pour bon ». Ceci subsista, même après qu’on eut restreint l’usage [2] du combat judiciaire [3].

  1. Ch. LXIII, p. 327 ; ibid., ch. LXI, p. 312. (M.)
  2. Voyez les Établissements de saint Louis, liv. II, ch. XV ; l'Ordonnance de Charles VII, de 1453. (M.)
  3. A. B. Ceci subsista, même après toutes les restrictions du combat judiciaire.
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