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CHAPITRE XXXVII.


COMMENT LES ÉTABLISSEMENTS DE SAINT LOUIS
TOMBÈRENT DANS L’OUBLI.


Ce fut le destin des Établissements qu’ils naquirent, vieillirent et moururent en très-peu de temps.

Je ferai là-dessus quelques réflexions. Le code que nous avons sous le nom d'Établissements de saint Louis n’a jamais été fait pour servir de loi à tout le royaume, quoique cela soit dit dans la préface de ce code. Cette compilation est un code général qui statue sur toutes les affaires civiles, les dispositions des biens par testament ou entre vifs, les dots et les avantages des femmes, les profits et les prérogatives des fiefs, les affaires de police, etc. Or, dans un temps où chaque ville, bourg ou village, avoit sa coutume, donner un corps général de lois civiles, c’étoit vouloir renverser dans un moment toutes les lois particulières, sous lesquelles on vivoit dans chaque lieu du royaume. Faire une coutume générale de toutes les coutumes particulières, seroit une chose inconsidérée, même dans ce temps-ci [1], où les princes ne trouvent partout que

  1. L'opinion de Montesquieu était celle des magistrats de son temps, grands défenseurs do la coutume. Ripert Monclar raisonne de même façon. Dans la rédaction d’une loi commune il voit la violation de tous les contrats entre le souverain et les peuples ; la destruction de tous les actes solennels qui sont le lien de leur dépendance, et le fondement de l’autorité qu'on