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CHAPITRE XLI.


FLUX ET REFLUX DE LA JURIDICTION ECCLÉSIASTIQUE
ET DE LA JURIDICTION LAIE.


La puissance civile étant entre les mains d’une infinité de seigneurs, il avoit été aisé à la juridiction ecclésiastique de se donner tous les jours plus d’étendue : mais, comme la juridiction ecclésiastique énerva la juridiction des seigneurs, et contribua par là à donner des forces à la juridiction royale, la juridiction royale restreignit peu à peu la juridiction ecclésiastique, et celle-ci recula devant la première. Le parlement, qui avoit pris dans sa forme de procéder tout ce qu’il y avoit de bon et d’utile dans celle des tribunaux des clercs, ne vit bientôt plus que ses abus ; et la juridiction royale se fortifiant tous les jours, elle fut toujours plus en état de corriger ces mêmes abus. En effet, ils étoient intolérables ; et sans en faire l’énumération, je renverrai à Beaumanoir [1], à Boutillier, aux ordonnances de nos rois. Je ne parlerai que de ceux qui intéressoient plus directement la fortune publique. Nous connoissons ces abus par les arrêts qui les réformèrent. L’épaisse ignorance les avoit introduits ; une espèce de

  1. Voyez Boutillier, Somme rurale, tit. IX. Quelles personnes ne peuvent faire demande en cour laie ; et Beaum. c. XI, p. 56 ; et les règlements de Philippe-Auguste à ce sujet ; et l'établissement de Philippe-Auguste fait entre les clercs, le roi, et les barons. (M.)