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CHAPITRE XXI.


DE LA JUSTICE TERRITORIALE DES ÉGLISES.


Les églises acquirent des biens très-considérables. Nous voyons que les rois leur donnèrent de grands fiscs, c’est-à-dire de grands fiefs ; et nous trouvons d’abord les justices établies dans les domaines de ces églises. D’où auroit pris son origine un privilège si extraordinaire ? Il étoit dans la nature de la chose donnée ; le bien des ecclésiastiques avoit ce privilège, parce qu’on ne le lui ôtoit pas. On donnoit un fisc à l’Église, et on lui laissoit les prérogatives qu’il auroit eues, si on l’avoit donné à un leude ; aussi fut-il soumis au service que l’État en auroit tiré, s’il avoit été accordé au laïque, comme on l’a déjà vu.

Les églises eurent donc le droit de faire payer les compositions dans leur territoire, et d’en exiger le fredum ; et, comme ces droits emportoient nécessairement celui d’empêcher les officiers royaux d’entrer dans le territoire pour exiger ces freda, et y exercer tous actes de justice, le droit qu’eurent les ecclésiastiques de rendre la justice dans leur territoire fut appelé immunité dans le style des formules [1], des Chartres et des capitulaires.

  1. Voyez les formules III et IV de Marculfe, liv. I. (M.)