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LIVRE XXX, CHAP. XXI.

La loi des Ripuaires [1] défend aux aiffanchis des églises [2] de tenir l’assemblée où la justice se rend [3], ailleurs que dans l’église où ils ont été affranchis. Les églises avoient donc des justices, même sur les hommes libres, et tenoient leurs plaids dès les premiers temps de la monarchie.

Je trouve dans la Vie des saints [4], que Clovis donna à un saint personnage la puissance sur un territoire de six lieues de pays, et qu’il voulut qu’il fût libre de toute jurisdiction quelconque. Je crois bien que c’est une fausseté [5] mais c’est une fausseté très-ancienne ; le fond de la vie et les mensonges se rapportent aux mœurs et aux lois du temps ; et ce sont ces mœurs et ces lois que l'on cherche ici [6].

Clotaire II ordonne aux évêques ou aux grands [7] qui possèdent des terres dans des pays éloignés, de choisir dans le lieu même ceux qui doivent rendre la justice ou en recevoir les émoluments.

Le même prince [8] règle la compétence entre les juges des églises et ses officiers. Le capitulaire de Charlemagne, de l’an 802, prescrit aux évêques et aux abbés les qualités que doivent avoir leurs officiers de justice. Un autre [9] du

  1. Ne aliubi nisi ad ecclesiam, ubi relaxati sunt, mallum teneant, tit. LVIIIL, § 1. Voyez aussi le § 19, édit. de Lindembrock. (M.)
  2. Tabulariis. (M.)
  3. Mallum. {M.)
  4. Vita sancti Germerii, episcopi Tolosani apud Bollandianos, 16 maii. (M.)
  5. C'est-à-dire une invention de celui qui a écrit la vie de saint Germer.
  6. Voyez aussi la Vie de saint Melanius et celle de saint Déicole. (M.)
  7. Dans le concile de Paris, de l'an 615. Episcopi vel patentes, qui in aliis possident regionibus, judices vel missos discussores de aliis provinciis non instituant, nisi de loco, qui justitiam percipiant et aliis reddant : art. 10. Voyez aussi l'article. 12. (M.)
  8. Dans le concile de Paris, l'an 615, art. 5. (M.)
  9. Dans la loi des Lombards, liv. II, tit. XLIV, ch. II, édit. de Lindembrock. (M.)