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LIVRE XXX, CHAP. XXV


ordres de citoyens chez les Francs. Elle donnoit deux cents sous de composition pour la mort de quelque Franc que ce fût [1] ; mais elle distinguoit, chez les Romains, le Convive du roi, pour la mort duquel elle donnoit trois cents sous de composition, du Romain Possesseur à qui elle en donnoit cent, et du Romain Tributaire à qui elle n’en donnoit que quarante-cinq. Et, comme la différence des compositions faisoit la distinction principale, il conclut que, chez les Francs, il n’y avoit qu’un ordre de citoyens, et qu’il y en avoit trois chez les Romains.

Il est surprenant que son erreur même ne lui ait pas fait découvrir son erreur. En effet, il eût été bien extraordinaire que les nobles Romains qui vivoient sous la domination des Francs, y eussent eu une composition plus grande, et y eussent été des personnages plus importants que les plus illustres des Francs, et leurs plus grands capitaines. Quelle apparence que le peuple vainqueur eût eu si peu de respect pour lui-même, et qu’il en eût eu tant pour le peuple vaincu ? De plus, M. l’abbé Dubos cite les lois des autres nations Barbares, qui prouvent qu’il y avoit parmi eux divers ordres de citoyens. Il seroit bien extraordinaire que cette règle générale eût précisément manqué chez les Francs. Cela auroit dû lui faire penser qu’il entendoit mal, ou qu’il appliquoit mal les textes de la loi salique : ce qui lui est effectivement arrivé.

On trouve, en ouvrant cette loi, que la composition pour la mort d’un antrustion [2]

  1. Il cite le titre XLIV de cette loi, et la loi des Ripuaires, tit. VII et XXXVI. (M.)
  2. Qui in truste dominica est, tit. XLIV, § 4 ; et cela se rapporte à la formule XIIIde Marculfe, de regis antrustione. Voyez aussi le tit. LXVI de la loi salique, §§ 3 et 4 ; et le tit. LXXIVl ; et la loi des Ripuaires, tit. XI ;