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TABLE ANALYTIQUE


Quand on en a plusieurs, on leur doit un traitement égal. Preuves tirées des lois de Moïse, de Mahomet, et des Maldives, XVI, 7. Doivent, dans les pays où la polygamie est établie, être séparées d’avec les hommes, XVI, 8. On doit pourvoir à leur état civil, dans les pays où la polygamie est permise, quand il s’y introduit une religion qui la défend, XXVI, 10. Chaque homme, à la Chine, n’en a qu’une légitime, à laquelle appartiennent tous les enfants des concubines de son mari, XXIII, 5. Pourquoi une seule peut avoir plusieurs maris dans les climats froids de l’Asie, XVI, 4. Sous les lois barbares, on ne les faisoit passer par l’épreuve du feu, que quand elles n’avoient point de champions pour les défendre, XXVIII, 17. Ne pou voient appeler en combat judiciaire, sans nommer leur champion, et sans être autorisées de leur mari ; mais on pouvoit les appeler sans ces formalités, XXVIII, 25.

Fer chaud. Voyez Preuves.

Fermes et revenus du roi. La régie leur est préférable : elles ruinent le roi, affligent et appauvrissent le peuple, et ne sont utiles qu’aux fermiers, qu’elles enrichissent indécemment, XIII, 19.

Fermiers généraux. Leurs richesses énormes les mettent, en quelque sorte, au-dessus du législateur, XIII, 19.

Fertilité. Rend souvent déserts les pays qu’elle favorise ; amollit les hommes, XVIII, 3.

Fêtes. Leur nombre doit plutôt être proportionné aux besoins des hommes, qu’à la grandeur de l’être que l’on honore, XXIV, 23.

Fiançailles. Temps dans lequel on les pouvoit faire à Rome, XXIII, 21.

Fidéicommis. Pourquoi n’étoient pas permis dans l’ancien droit romain : Auguste fut le premier qui les autorisa, XXVII, 1. Furent introduits d’abord pour éluder la loi Voconienne : ce que c’étoit : il y eut des fidéi-commissaires qui rendirent la succession : d’autres la gardèrent, ibid. Ne peuvent être faits que par des gens de bon naturel : ne peuvent être confiés qu’à d’honnêtes gens : et il y auroit de la rigueur à regarder ces honnêtes gens comme de mauvais citoyens, ibid. Il est dangereux de les confier à des gens qui vivent dans un siècle où les mœurs sont corrompues, ibid.

Fidèles. Nos premiers historiens nomment ainsi ce que nous appelons vassaux, XXX, 16. Voyez Vassaux.

Fiefs. Il en faut dans une monarchie : doivent avoir les mêmes privilèges que les nobles qui les possèdent, V, 9. Sont une des sources de la multiplicité de nos lois, et de la variation dans les jugements de nos tribunaux, VI, 1. Dans les commencements, ils n’étoient point héréditaires, XVIII, 22. Ce n’étoit point la même chose que les terres saliques, ibid. Leur établissement est postérieur à la loi salique, ibid. Ce n’est point la loi salique qui en a formé l’établissement ; c’est leur établissement qui a borné les dispositions de la loi salique, ibid. Époque de leur établissement, ibid. Quand la tutelle commença à être distinguée de la baillie ou garde, XVIII, 27. Le gouvernement féodal est utile à la propagation,