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ET ALPHABÉTIQUE.


XXIII, 24. C’est peut-être avec raison qu’on a exclu les filles du droit d’y succéder, XXVI, 6. En les rendant héréditaires, on fut obligé d’introduire plusieurs usages auxquels les lois saliques, ripuaires, etc., n’étoient plus applicables, XXVIII, 9. Leur multiplicité introduisit, en France, une dépendance plutôt féodale que politique, ibid. Origine de la règle qui dit : autre chose est le fief, autre chose est la justice, XXVIII, 27. Leur origine ; théorie de leurs lois, et causes des révolutions qu’elles ont essuyées, Livres XXX et XXXI. Il n’y en avoit point d’autres chez les Germains, que des chevaux de bataille, des armes et des repas ; mais il y avoit des vassaux, XXX, 3. Est-il vrai que les Francs les ont établis en entrant dans la Gaule ? XXX, 5. Le partage des terres qui se fit entre les Barbares et les Romains, prouve que les Romains ne furent pas tous mis en servitude ; et que ce n’est point dans cette prétendue servitude générale qu’il faut chercher l’origine des fiefs, XXX, 7. Leur origine est la même que celle de la servitude de la glèbe : quelle est cette origine, XXX, 11. Par quelle superstition l’église en a acquis, ibid. Ne tirent point leur origine des bénéfices militaires des Romains, XXX, 12. On en accordoit souvent les privilèges à des terres possédées par des hommes libres, XXX, 13. Différents noms que l’on a donnés à cette espèce de biens, dans les différents temps, XXX, 16. Furent d’abord amovibles : preuves, ibid. Le fredum ne pouvoit appartenir qu’au seigneur du fief, à l’exclusion même du roi ; d’où il suit que la justice no pouvoit appartenir qu’au seigneur du fief, XXX, 20. Celui qui avoit le fief, avoit aussi la justice, ibid. Au défaut des contrats originaires de concession, ou trouve-t-on la preuve que les justices étoient originairement attachées aux fiefs ? XXX, 22. Ne se donnoient originairement qu’aux antrustions et aux nobles, XXX, 25. Quoiqu’amovibles, ne se donnoient et ne s’ôtoient pas par caprice : comment se donnoient : on commença à s’en assurer la possession à vie, par argent, dès avant le règne de la reine Brunehault, XXXI, 1. Étoient héréditaires, dès la fin de la première race, XXXI, 7. Il ne faut pas confondre ceux qui furent créés par Charles Martel, avec ceux qui existoient avant, ibid. Ceux qui les possédoient autrefois s’embarrassoient peu de les dégrader : pourquoi, XXXI, 8. N’étoient destinés, dans le principe, que pour la récompense des services : la dévotion en fit un autre usage, XXXI, 9. Comment les biens de l’église furent convertis en fiefs, ibid. Les biens de l’église, que Charles Martel donna en fief, étoient-ils à vie ou à perpétuité ? XXXI, 14. Origine des grands fiefs d’Allemagne possédés par les ecclésiastiques, XXXI, 19. Quand tout le monde devint capable d’en posséder, XXXI, 24. Quand et comment les fiefs se formèrent des aïeux, XXXI, 25. Quand et comment il s’en forma qui ne relevoient point du roi, XXXI, 26. Quand et dans quelles occasions ceux qui les tenoient étoient dispensés d’aller à la