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CHAPITRE XIV.


DES FIEFS DE CHARLES MARTEL.


Je ne dirai point si Charles Martel donnant les biens de l’Église en fief, il les donna à vie, ou à perpétuité. Tout ce que je sais, c’est que, du temps de Charlemagne [1] et de Lothaire I [2], il y avoit de ces sortes de biens qui passoient aux héritiers et se partageoient entre eux.

Je trouve de plus qu’une partie [3] fut donnée en aleu, et l’autre partie en fief.

J’ai dit que les propriétaires des aïeux étoient soumis au service comme les possesseurs des fiefs. Cela fut sans doute en partie cause que Charles Martel donna en aleu aussi bien qu’en fief.

  1. Comme il paroît par son capitulaire de l'an 801, art. 17, dans Baluze, tome I, p. 360. (M.)
  2. Voyez sa constitution insérée dans le code des Lombards, liv. III, tit. I, § 44. (M.)
  3. Voyez la constitution ci-dessus et le capitulaire de Charles le Chauve, de l’an 846, ch. XX, in villa Sparnaco, édit. de Baluze, tome II, p. 31 ; et celui de l'an 853, ch. III et v, dans le synode de Soissons, édit. de Baluze, tome II, p. 54 ; et celui de l'an 854, apud Attiniacum, ch. X, édit. de Baluze, tome II, p. 70. Voyez aussi le capitulaire premier de Charlemagne, incerti anni, art. 49 et 56, édit. de Baluze, tome I, p. 519. (M.)
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