CHAPITRE XVII.
On voit, dans la formule de la consécration de Pépin [1], que Charles et Carloman furent aussi oints et bénis ; et que les seigneurs françois s’obligèrent, sous peine d’interdiction et d’excommunication, de n’élire jamais personne d’une autre race [2].
Il paroît, par les testaments de Charlemagne et de Louis le Débonnaire, que les Francs choisissoient entre les enfants des rois ; ce qui se rapporte très-bien à la clause ci-dessus. Et, lorsque l’empire passa dans une autre maison que celle de Charlemagne, la faculté d’élire [3], qui étoit restreinte et conditionnelle, devint pure et simple ; et on s’éloigna de l’ancienne constitution.
Pépin, se sentant près de sa fin, convoqua les seigneurs ecclésiastiques et laïques à Saint-Denis [4] ; et partagea son royaume à ses deux fils Charles et Carloman. Nous n’avons point les actes de cette assemblée ; mais on trouve ce qui