Page:Montesquieu - Esprit des Lois - Tome 1.djvu/502

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"Les princes[1] dit Tacite, déliberent sur les petites choses, toute la nation sur les grandes ; de sorte pourtant que les affaires dont le peuple prend connoissance sont portées de même devant les princes." Cet usage se conserva après la conquête, comme[2] on le voit dans tous les monumens.

Tacite[3] dit que les crimes capitaux pouvoient être portés devant l’assemblée. Il en fut de même après la conquête, & les grands vassaux y furent jugés.


CHAPITRE XXXI.

De l’autorité du clergé, dans la premiere race.


CHEZ les peuples barbares, les prêtres ont ordinairement du pouvoir, parce qu’ils ont & l’autorité qu’ils doivent tenir de la religion, & la puissance que chez des peuples pareils donne la superstition. Aussi voyons-nous, dans Tacite, que les prêtres étoient fort accrédités chez les Germains, qu’ils mettoient la police[4] dans l’Assemblée du peuple. Il n’étoit permis qu’à[5] eux de châtier, de lier, de frapper : ce qu’ils faisoient,


  1. De minoribus principes consultant, de majoribus omnes ; ità tamen ut ea quorum penès plebem arbitrium est, apud principes quoque pertractentur. De morib. Germ.
  2. Lex consensu populi fit & constitutione regis. Capitulaires de Charles le Chauve, an. 864. art. 6.
  3. Licèt apud concilium accusare, & discrimen capitis intendere. De moribus Germanorum.
  4. Silentium per facerdotes, quibus & coercendi jus est, imperatur. De morib. Germ.
  5. Nec regibus libera aut infinita potestas. Cæterùm neque animadvertere, neque vincire, neque verberare, visi sacerdotibus est permissum ; non quasi in pœnam, nec ducis jussu, sed velut deo imperante, quem adesse bellatoribus credunt. Ibid.