Page:Montesquieu - Esprit des Lois - Tome 2.djvu/321

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

usage se conserva après la conquête. Tacite les désigne par le nom de compagnons  ; la loi salique par celui d’hommes qui sont sous la foi du roi  ; les formules de Marculfe par celui d’antrustions du roi  ; nos premiers historiens par celui de leudes, de fidèles  ; et les suivants par celui de vassaux et seigneurs.

On trouve dans les lois saliques et ripuaires un nombre infini de dispositions pour les Francs, et quelques-unes seulement pour les antrustions. Les dispositions sur ces antrustions sont différentes de celles faites pour les autres Francs ; on y règle partout les biens des Francs, et on ne dit rien de ceux des antrustions : ce qui vient de ce que les biens de ceux-ci se réglaient plutôt par la loi politique que par la loi civile, et qu’ils étaient le sort d’une armée, et non le patrimoine d’une famille.

Les biens réservés pour les leudes furent appelés des biens fiscaux, des bénéfices, des honneurs, des fiefs, dans les divers auteurs et dans les divers temps.

On ne peut pas douter que d’abord les fiefs ne fussent amovibles. On voit, dans Grégoire de Tours, que l’on ôte à Sunégisile et à Galloman tout ce qu’ils tenaient du fisc, et qu’on ne leur laisse que ce qu’ils avaient en propriété. Gontran, élevant au trône son neveu Childebert, eut une conférence secrète avec lui, et lui indiqua ceux à qui il devait donner des fiefs, et ceux à qui il devait les ôter. Dans une formule