Page:Montesquieu - Pensées et Fragments inédits, t2, 1901.djvu/466

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porté par les anciens canons : car la France seroit bien malheureuse si elle étoit obligée d’accepter comme loi les collections qui en ont été faites.

Ces libertés ne sont fondées que sur le Droit des Gens, qui veut qu’une nation qui se gouverne par ses loix et n’a pas été subjuguée, ne soit point soumise, à l’égard du temporel, [à une] puissance étrangère ; et, à l’égard du spirituel, sur le Droit divin, qui veut que le Concile soit au-dessus du Pape, et sur la Raison, qui le veut aussi : n’y ayant point de corps qui n’ait plus d’autorité tout entier que divisé.

2040(470.I, p. 399). —Juridiction ecclésiastique. — Je ne suis point entêté des privilèges des ecclé

13 siastiques ; mais je voudrois qu’on ne leur fît point d’injustices. Je voudrois qu’on leur marquât pour une fois les termes de leur juridiction ; mais qu’elles (sic) fussent réciproques, et que les hypothèses de Févret, les arrêts particuliers, ne fussent

2o pas des loix contre eux ; sans cela, il faudra bien que cette juridiction s’anéantisse, de nouveaux arrêts la retranchant toujours ; et il est sûr que, si le discernement ne manque pas aux juges, il manquera, au moins, aux compilateurs. Le pauvre officiai ne sait

23 presque jamais de quel côté se tourner : de quelque côté qu’il prononce, il y a abus.

Les Cours, qui absorbent également la justice des Seigneurs, n’ont pas voulu qu’on définît exactement les cas royaux, et, lors de la nouvelle ordonnance,

3o les commissaires firent ajouter cette queue à l’énumération