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Liv. XXVI. Chap. VIII.

CHAPITRE VIII.

Qu’il ne faut pas régler par les principes du droit appelé canonique, les choses réglées par les principes du droit civil.


Par le droit[1] civil des Romains, celui qui enleve d’un lieu sacré une chose privée, n’est puni que du crime de vol : par le droit[2] canonique, il est puni du crime de sacrilege. Le droit canonique fait attention au lieu, le droit civil à la chose. Mais n’avoir attention qu’au lieu, c’est ne réfléchir, ni sur la nature & la définition du vol, ni sur la nature & la définition du sacrilege.

Comme le mari peut demander la séparation à cause de l’infidélité de sa femme, la femme la demandoit autrefois[3] à cause de l’infidélité du mari. Cet usage, contraire à la disposition des lois[4] Romaines, s’étoit introduit dans les cours[5] d’église, où l’on ne voyoit

  1. Leg. V. ff. ad leg. Juliam peculatûs.
  2. Cap. Quisquis xvii, quæstione 4 ; Cujas, observat. Liv. XIII, ch. xix, tome III.
  3. Beaumanoir, ancienne coutume de Beauvoisis, chap. xviii.
  4. Leg. I, cod. ad leg. Jul. de adult.
  5. Aujourd’hui, en France, elles ne connoissent point de ces choses.