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Liv. XXX. Chap. XXV.

Romains ou les Saxons, c’est-à-dire, parmi les nations subjuguées.

M. l’abbé Dubos[1] fonde son opinion sur la loi salique. Il est clair, dit-il, par cette loi, qu’il n’y avoit point deux ordres de citoyens chez les Francs. Elle donnoit deux cents sous de composition[2] pour la mort de quelque Franc que ce fût : mais elle distinguoit chez les Romains le convive du roi, pour la mort duquel elle donnoit trois cents sous de composition, du Romain possesseur à qui elle en donnoit cent, & du Romain tributaire à qui elle n’en donnoit que quarante-cinq. Et comme la différence des compositions faisoit la distinction principale, il conclut que, chez les Francs, il n’y avoit qu’un ordre de citoyens ; & qu’il y en avoit trois chez les Romains.

Il est surprenant que son erreur même ne lui ait pas fait découvrir son erreur. En effet, il eût été bien extraordinaire que les nobles Romains qui vivoient sous la domination des Francs y eussent eu une composition plus grande, & y

  1. Voyez l’établissement de la monarchie Françoise, tome III, liv. VI, chap. iv, page 304.
  2. Il cite le titre 44 de cette loi, & la loi des Ripuaires, titres 7 & 36.